R-20, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
4. Grutier: Tout grutier affecté habituellement par son employeur à un travail de construction mais appelé occasionnellement à effectuer comme tel un travail autre qu’un travail de construction demeure assujetti à la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1, a. 4.